Fabrication de la liasse

Amendement n°CL36

Déposé le samedi 21 février 2026
Discuté
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« si le projet recueille, à l’occasion d’une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales des communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ».

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à proposer un compromis entre la volonté des sénateurs de lever les freins à la création de communes nouvelles dont les communes constitutives sont situées sur plusieurs départements ou régions et le souhait légitime des départements et régions de pouvoir peser sur la délimitation de leur territoire. 

Seules les communes disposent d’un territoire géographiquement borné à l’aide de levées topographiques réalisées au début du XIXe siècle. Les autres unités administratives que sont les départements et les régions se sont constituées à partir de l’unité fondamentale que constitue la commune. Le département est ainsi un regroupement de communes, de même que la région est un regroupement de départements. 

Ce faisant, il est légitime que la volonté de création d’une commune nouvelle par les communes constitutives puisse entraîner une modification des limites départementales ou régionales quand bien même ces dernières ont été élevées au rang de collectivité territoriale. L’argument constitutionnel tiré de l’article 72 de la Constitution est ici insuffisant car il s’annule, la décision de fusion comme le veto à une telle fusion emportant de manière égale des conséquences quant à la libre administration de ces collectivités. 

Pour autant, les conséquences potentielles d’un transfert d’une ou plusieurs communes vers un autre département ou une autre région ne doivent pas être minorées. Si la très grande majorité des cas se limitera à de petites communes avec une population limitée, l’exemple de la fusion entre Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine rappelle que ces projets peuvent devenir substantiels. Naturellement, la création d’une commune nouvelle majeure qui impliquerait une population importante, des communes disposant d’infrastructures de transports ou d’équipements publics majeurs, pourrait déstabiliser les finances d’un département ou d’une région, ou certains de leurs services publics. 

Dès lors, il nous apparaît qu’en cas de désaccord entre organes délibérants, c’est au peuple souverain et non au pouvoir réglementaire, par le suffrage universel, dans l’esprit du décret de l’Assemblée Constituante du 14 décembre 1789 concernant la constitution des municipalités de trancher ce désaccord. 

Ainsi le présent amendement conserve la possibilité pour un département ou une région de s’opposer au projet de création d’une commune nouvelle comportant des communes constitutives sur plusieurs départements ou régions. En cas de réitération motivée de la volonté des conseils municipaux d’y procéder, la modification des limites territoriales n’intervient alors qu’en cas d’accord à la majorité absolue des suffrages recueillant au moins le quart des inscrits lors d’une consultation des électeurs des communes concernées par le projet de fusion. 

Ainsi le désaccord entre organes délibérants est tranché par les électeurs et le pouvoir réglementaire n’intervient qu’en ratification de cette décision, on n’intervient pas d’ailleurs si le résultat de la consultation met fin, de fait, au projet.