Fabrication de la liasse
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Guillaume Gouffier Valente

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : « ou de la taille ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« détermine », 

insérer les mots : 

« en application du dernier alinéa du présent I ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« et la durée de cette dérogation »

les mots : 

« , le motif d’intérêt général et les circonstances locales justifiant cette dérogation, auxquelles elle est proportionnée, ainsi que sa durée. »

Exposé sommaire

L’article 6 de la proposition de loi permet au préfet de département, sur demande du conseil municipal d’une commune nouvelle, d’accorder à cette commune une dérogation à certains droits et obligations prévus par la loi dès lors que ces droits et obligations évoluent du fait de l’augmentation du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée.

Si l’objectif de l’article 6, qui vise à instaurer des dérogations évitant des effets de seuil pouvant être préjudiciables aux communes nouvelles au moment de leur création, est louable, ce dispositif a un caractère inédit, et sa rédaction peut soulever des inquiétudes quant à sa constitutionnalité, notamment au regard du risque d’incompétence négative du législateur.

En effet, le dispositif prévu à l’article 6 permettrait au préfet :

– de choisir les communes nouvelles pouvant ou non bénéficier de dérogations, à partir du moment où leurs droits et obligations évoluent du fait de l’évolution de leur taille ou de leur nombre d’habitants, sans autre critère ;

– d’écarter l’application d’une obligation légale sur une partie du territoire d’une commune nouvelle, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix‑huit ans, sans encadrement des motifs pouvant justifier ces dérogations ;

– de mettre en œuvre des mesures transitoires pendant une période pouvant là aussi atteindre dix-huit ans, sans encadrement de la nature ou de la progressivité de celles-ci pour chacune des obligations concernées.

Pour cette raison, cet amendement vise à encadrer plus fortement le dispositif prévu à l’article 6 : 

– il restreint le champ des dérogations, en ne permettant que le déclenchement de la dérogation que lorsque les droits et les obligations des communes nouvelles évoluent du fait de l’évolution du nombre d’habitants. En effet, la notion de « taille de la commune », qui figure dans le dispositif adopté par le Sénat, est juridiquement trop imprécise ; 

– il encadre plus fortement les dérogations accordées par le préfet, en prévoyant que les arrêtés accordant les dérogations devront prévoir, outre la durée de la dérogation, le motif d’intérêt général et les circonstances locales justifiant ladite dérogation, auxquelles elle devra être proportionnée ; 

– il prévoit que les dispositions transitoires que le préfet pourra déterminer devront, elles aussi, être justifiées par un motif d’intérêt général et des circonstances locales, auxquelles elles devront être proportionnées.

En parallèle, un second amendement propose de réduire la durée des dérogations de trois à deux mandats maximum, afin de mieux cadrer ce pouvoir de dérogation.