- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 14 à 20.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la possibilité d'autoriser le port d'armes des gardes champêtres.
En effet, cet article propose d'aligner le régime juridique entourant l'armement des gardes champêtres avec celui applicable aux gens de police municipale : délivrance de l'autorisation de port d'arme des gardes champêtres par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l'État.
Même la CNCDH lorsqu’elle aborde le port d’arme, insiste sur la nécessité d’un encadrement beaucoup plus strict de l’aptitude à porter une arme, avec suspension automatique de l’autorisation en cas de manquement aux entraînements obligatoires et retrait en cas d’inaptitude constatée. Autrement dit, loin de justifier une extension du port d’arme, cela montre déjà que son encadrement appelle des garanties renforcées. Dans ces conditions, il n’est pas opportun d’étendre encore l’armement à d’autres agents. Tel est l'objet du présent amendement.