- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leurs missions et sous l’autorité d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent être associés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, à une consultation du fichier des personnes recherchées strictement limitée aux données relatives aux mesures administratives ou judiciaires d’interdiction de paraître ou de limitation d’accès à certains lieux applicables sur le territoire de la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions, à l’exclusion de toute autre donnée contenue dans ce fichier. »
Le présent amendement permet aux agents de police municipale et aux gardes champêtres d'être associés, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et dans les conditions fixées par décret, à la consultation du fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Cette consultation est strictement limitée aux données relatives aux mesures administratives ou judiciaires d'interdiction de paraître ou de limitation d'accès à certains lieux applicables sur le territoire de leur commune, à l'exclusion de toute autre donnée contenue dans ce fichier.
Il vise à faciliter la vérification du respect de ces mesures à l'échelle communale, sans étendre l'accès des agents de police municipale et des gardes champêtres à l'ensemble du fichier des personnes recherchées, et à renforcer la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité intérieure.