- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents de police municipale peuvent également procéder aux palpations de sécurité dans les conditions définies au 2° du présent article en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou si des éléments objectifs indiquent qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. »
Cet amendement vise à étendre les cas dans lesquels les policiers municipaux pourront procéder à des palpations de sécurité. En l’état, l’article 6 bis du présent texte limite cette faculté à des situations spécifiques (sécurité d’un événement sportif ou culturel, périmètre de protection ou accès à un bâtiment communal). Il est proposé de compléter cette mesure en prévoyant que les policiers municipaux pourront également procéder à ces palpations en cas de menaces graves pour la sécurité publique ou si des éléments objectifs indiquent que l’individu concerné détient des objets à risque pour la sécurité des personnes.
Cette extension est cohérente avec la compétence des policiers municipaux pour constater l’infraction de port ou transport d’armes sans motif légitime reconnue à l'article 2 du présent projet de loi.