- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’article L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 5° ».
Cet amendement vise à étendre les cas dans lesquels les agents de police municipale sont autorisés à faire usage de leurs armes dans le respect des conditions d’absolue nécessité et de proportionnalité.
En l’état, depuis la loi relative à la sécurité publique de 2017, le code de la sécurité intérieure permet aux policiers municipaux de faire usage de leurs armes en cas de légitime défense « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ».
Cet amendement vise à inclure un nouveau cas : le « périple meurtrier », concrètement l'usage de leurs armes pour empêcher la réitération dans un temps rapproché d’un ou plusieurs meurtres. Cette extension encadrée permet de rapprocher leur cadre d’intervention de celui des forces de sécurité de l’État.