- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification »
les mots :
« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent être rendus destinataires des données strictement nécessaires à cette vérification et issues ».
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la rédaction de cet alinéa, qui permet d’ouvrir un accès au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) aux services de police municipale, tout en le rendant plus opérationnel.
L’objectif est donc double :
- élargir la possibilité de cet accès aux agents de police municipale et aux gardes champêtres investis de missions de police judiciaire élargies, sans limiter cet accès aux seuls personnels encadrants, dès lors que dans les faits, le besoin de constater l’état de récidive légale dans le cadre de l’établissement des AFD concernera l’ensemble de ces agents ;
- prévoir expressément que ces agents ne sont que destinataires des seules données nécessaires au constat de l’état de récidive légale, ce qui permet, s’agissant d’un fichier très sensible du ministère de l’Intérieur, dont les accès doivent en conséquence être limités, de ne prévoir une consultation du TAJ que pour leur permettre de savoir si l’individu en cause est enregistré au TAJ pour une infraction précise, permettant de présumer son état de récidive légale.