- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’article L. 511‑6 »
les mots :
« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».
Le présent amendement vise à prévoir plus explicitement le principe d’une obligation de formation préalable de tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.
Ceux-ci devront suivre une formation technique et déontologique dont le contenu sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
Elle sera réalisée dans le cadre des formations de spécialisation prévues au 3° du I de l’article L. 511-6 dans sa rédaction issue du présent projet de loi. Ainsi, cette formation ne concernant que les agents exerçant ces compétences de police judiciaire sera financée par l’employeur, et non prise en charge par le budget du CNFPT.
Le suivi de cette formation conditionnera l’exercice de ces compétences, et sera recensé dans un système d’information opéré par le ministère de l’intérieur, permettant à l’employeur de savoir avec certitude à quels agents il est possible de confier ces missions.