- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« – après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » ;
« – le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;
« – après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ; ».
Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents.
En effet, à l’article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d’y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure.
Cet amendement procède à la même précision concernant la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale, en modifiant pour cela l’article L. 512‑3 du CSI.