- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » »
La loi contraint les agents de police municipale ainsi que les gardes champêtres au port de la tenue. Si cela doit rester la règle, dans certains cas, le port de la tenue peut constituer un frein réel au constat de certaines infractions, par exemple le dépôt sauvage de déchets, ou encore les outrages sexistes.
Cette possibilité est déjà ouvert aux agents de la sûreté ferroviaire.
Cet amendement propose donc d'ouvrir la possibilité pour les policiers municipaux et gardes champêtres d'agir en civil dans un cadre strict fixé par voie réglementaire.