- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2‑2‑1. – Les agents de police municipale peuvent, sur demande écrite et motivée du président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), assurer la sécurisation des bâtiments publics communautaires situés sur le territoire de la commune. Cette intervention est strictement limitée aux infrastructures gérées directement par l’EPCI et destinées à un usage public non lucratif. Elle est subordonnée à l’accord préalable du maire, qui en détermine les modalités par arrêté municipal. Pendant l’exercice de leurs fonctions dans ce cadre, les agents de police municipale restent placés sous l’autorité du maire de leur commune d’affectation. »
Le présent amendement vise à permettre aux agents de police municipale d'assurer la sécurisation des bâtiments publics communautaires situés sur le territoire de leur commune. Sont exclus les bâtiments destinés à un usage public lucratif comme les équipements sportifs et culturels.
Cette disposition restera soumise à l'approbation du maire et permettra davantage de coopération entre les communes et l'intercommunalité en limitant le recours parfois excessif et coûteux à des agents de sécurité privés.