- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Pour l’application de l’article, le décret en Conseil d’État est pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Défenseur de droits. »
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire la consultation des autorités indépendantes compétentes en matière de droits des personnes privées de liberté avant la publication du décret d’application fixant les conditions d’exercice des droits des personnes placées en rétention de sûreté.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits ont, à plusieurs reprises, alerté sur les atteintes aux droits fondamentaux que comporte la rétention de sûreté.
Dans un avis du 23 juin 2020 relatif à un précédent projet de rétention de sûreté en matière terroriste, la Commission nationale consultative des droits de l’homme relevait ainsi que « ce nouveau dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l’ensemble de l’édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire. ».
De même, dans une décision du 5 août 2020, le Défenseur des droits critiquait également le dispositif, depuis censuré par le Conseil constitutionnel, et estimait que « le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée qu’elles comportent ».
Enfin, dans son avis du 5 octobre 2015, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommandait « que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé », notamment parce que « le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. »
Les critiques formulées par ces autorités demeurent pleinement actuelles.
Le groupe Écologiste et social rappelle qu’il est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.
En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.
De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.
La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.