- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les critères permettant de caractériser la dangerosité de la personne et ses probabilités de commission d’un acte de terrorisme sont définis par décret en Conseil d’État, après avis d’un collège de cinq experts désignés en raison de leur compétence particulière respectivement par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le président du Centre national de la recherche scientifique. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de base scientifique solide permettant d’apprécier la dangerosité de personnes soupçonnées de s’être radicalisées en détention, en particulier au sein de la catégorie des détenus de droit commun signalés pour radicalisation (DCSR) concernés par l’extension du dispositif prévu à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale.
Dans son rapport de juin 2020 intitulé Prise en charge pénitentiaire des personnes « radicalisées » et respect des droits fondamentaux, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté souligne que les catégories administratives telles que « TIS » (pour terrorisme islamiste) ou « DCSR » constituent des constructions contestables et rappelle qu’« en pratique, nul n’est capable de définir précisément la catégorie pourtant aujourd’hui ancrée des « personnes radicalisées » . Le rapport relève également que l’évaluation repose sur des critères variables d’un établissement à l’autre et largement fondés sur des observations empiriques d’agents pénitentiaires, souvent imprécises et centrées sur des éléments tenant à la pratique religieuse.
Dans la même perspective, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans son avis du 18 mai 2017 sur la prévention de la radicalisation, a estimé que les critères de détection utilisés pouvaient être « discriminants et contre-productifs », « susceptibles de fonctionner avec n’importe quelle personne » et de nature à porter atteinte à la liberté d’opinion et à la liberté de conscience. Elle rappelle notamment qu’aucune pratique religieuse, même rigoriste, ne saurait suffire à caractériser une adhésion à la violence. Déjà en 2008, elle s’inquiétait, à juste titre de « l’introduction au cœur de la procédure pénale du concept flou de « dangerosité », « notion émotionnelle dénuée de fondement scientifique ».
Dans ces conditions, l’absence de définition rigoureuse de la notion de dangerosité et de radicalisation expose à un risque d’arbitraire incompatible avec les exigences fondamentales de l’État de droit, en particulier lorsqu’elle fonde des mesures restrictives de liberté intervenant après l’exécution de la peine.