- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« choisi par la personne concernée ».
Le présent amendement vise à rectifier une absurdité. Il apparait insensé que la personne à l’égard de qui il existe des « raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publique à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme », puisse choisir son psychiatre. Il est question ici de sécurité. La sécurité n’est pas un sujet avec lequel il est possible de tergiverser.
Dans sa rédaction, le praticien est librement choisi par la personne faisant l’objet d’une injonction parmi une liste établie par la cour d’appel du ressort concerné. Ce mécanisme présente deux défauts structurels.
- D’une part, il permet à la personne concernée d’orienter stratégiquement son choix vers un praticien qu’elle va juger favorable, compromettant ainsi l’impartialité objective de l’examen et de la fiabilité du certificat médical qui en découle.
- D’autre part, cela crée un levier dilatoire : la personne concernée peut refuser de choisir, contester la liste, ou multiplier les démarches autour de la désignation retardant ainsi tout le processus.
Le présent amendement vise à supprimer ce choix libre parmi les praticiens figurant sur la liste établie par la cour d'appel.
Il n’y a pas lieu d’établir une nouvelle procédure alors que des mécanismes identiques sont prévu par le code de la santé publique. Dans ce cas de figure, le praticien est directement désigné par l’instance judiciaire et non la personne concernée.
Il est également cohérent avec la nature de la mesure : l'injonction d'examen psychiatrique est une mesure de police administrative ordonnée par le préfet dans un objectif de prévention du terrorisme. Il serait paradoxal qu'une mesure de cette nature, prononcée sans le consentement de la personne, laisse à celle-ci le choix de son examinateur dans des conditions qui peuvent en affecter l'issue.