- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’une rétention de sûreté terroriste.
L’article 706‑25‑23 nouvellement créé par la présente proposition de loi propose de déroger au droit applicable en matière de sûreté concernant les personnes condamnées pour les crimes les plus graves en matière de terrorisme (atteintes à la vie et l’intégrité physique des personnes, enlèvement et séquestration, détournement aéronef et transport). Ces personnes pourront, même si la décision de condamnation initiale ne le prévoit pas, être mis en rétention de sûreté. Bien que la commission des lois ait atténué la portée du nouvel article, elle renforce un dispositif particulièrement attentoire aux droits et libertés fondamentaux.
Nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté qui, sous couvert de « protéger » la société, n’est qu’un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l’accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels. Prolonger la détention après la peine n’est que l’aveu de l’échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d’actes de terrorisme doivent déjà faire l’objet de mesures particulières de détention et d’accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l’état actuel de nos prisons – un taux d’occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n’est possible.
De plus, le CGLPL préconisait la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : « Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l’ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé. »
En cohérence avec notre amendement de suppression, nous proposons de supprimer ces alinéas.