- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est abrogée. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le régime des mesures judiciaires de sûreté pour les auteurs d’infraction créé par la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement de 2021.
La loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement de 2021 a instauré, à l’instar des autres mesures de sûreté, des mesures de poursuite du contrôle judiciaire une fois la peine principale terminée. En 2021, nous nous étions vivement opposés à ce dispositif qui reprend les poncifs de la politique pénale liée à la « dangerosité » qui entretiennent un flou entre la peine et les mesures de sûreté.
Nous alertions sur le prétendu caractère « exceptionnel » de la mesure, seulement lié aux « infractions terroristes ». Nous expliquions que l’exception en matière terroriste deviendrait un jour la norme. C’est chose faite car la proposition de loi étend le dispositif aux individus qui « présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’acte de terrorisme ». Ceci constitue une première ouverture de ces mesures contre des personnes n’ayant pas été condamnées initialement pour une infraction terroriste.
Cette proposition de loi ne tient compte encore une fois d’aucune des alertes sur le déploiement des mesures de sûreté et les risques qu’elles font peser sur l’État de droit. Dès 2020, la CNCDH alertait sur l’usage de la « dangerosité » comme fondement de mesures privatives de libertés, elle l’avait qualifiée de « notion émotionnelle dénuée de fondement scientifique ». Comment établir le degré de dangerosité d’un individu et son potentiel passage à l’acte terroriste ? Ce fondement est dangereux et risque encore une fois d’entraver les libertés fondamentales.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ce dispositif.