- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VIII du titre II du livre II du code la sécurité intérieure est abrogé. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).
Les MICAS ont été créées afin de transposer dans le droit commun des mécanismes existant dans le cadre de l’État d’urgence qui donnent à l’autorité administrative des pouvoirs particulièrement exorbitants, notamment en ce qui concerne les dérogations aux conditions d’exercice des droits et libertés fondamentaux. Ainsi, depuis 2021, les MICAS sont pérenisées dans le droit commun et permettent à l’autorité administrative de réduire la liberté d’aller et venir des individus, sur la seule base de soupçon d’accointance avec le terrorisme. En 2021 le Défenseur des droits alertait sur ces dispositifs : « la pérennisation envisagée de ces mesures, à l’instar de leur intégration dans le droit commun de la lutte contre le terrorisme avec la loi SILT, remet en cause durablement, d’une part, l’équilibre qui fonde le droit pénal entre exigences de sécurité et protection des droits et libertés, d’autre part, l’équilibre entre le rôle de l’autorité administrative et celui de l’autorité judiciaire. » (Avis du Défenseur des droits n°21‑07).
Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures. De plus, les MICAS sont souvent justifiées par le pouvoir sur la base de « notes blanches » des renseignements. Une telle pratique n’est pas de nature à assurer l’exercice effectif de nos libertés.
De plus, notre commission d’enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.
Nous estimons que les MICAS devraient être cantonnées aux états d’exceptions et qu’en période de droit commun seul le juge judiciaire peut être compétent pour ordonner l’assignation à résidence ou les interdictions de paraître.
Pour toutes ces raisons nous proposons de supprimer le régime des MICAS.