- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quatre-vingts » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix ».
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe LFI souhaitent réduire la durée maximale de rétention des personnes étrangères lorsqu’elle est demandée par un magistrat.
L’extension sans fin de la durée de rétention administrative est grave. En l’espèce, les durées exceptionnelles de rétention concernent les personnes étrangères soit en raison de leur menace sur l’ordre public, soit en raison de leur soustraction aux mesures d’éloignement ou enfin en raison de leur expulsion en raison de leurs activités terroristes « pénalement constatées ».
Nous considérons que de telles mesures de rétention sont la porte ouverte à un usage détourné de la rétention administrative pour en faire une véritable peine d’emprisonnement pour les étrangers seulement fondée sur le concept de « dangerosité ». Force est de constater que la présente proposition de loi cherche à étendre la rétention des étrangers pour tout comportement infractionnel autre que ceux relatifs au terrorisme.
Dans ce contexte, nous estimons que c’est à l’administration de mettre les moyens en place d’abord pour régulariser les étrangers, et enfin que la sortie de prison, si une décision d’expulsion est prononcée, soit préparée pendant la détention ou la mesure judiciaire afin de ne pas proroger la détention par d’autres moyens.
Ainsi, les défauts de l’administration dans sa politique migratoire, que nous combattons fermement, ne doivent pas se reporter sur les personnes étrangères retenues. La rétention doit être la plus courte possible à l’instar de ce que prévoit l’article L. 741‑3 du CESEDA : « L’administration exerce toute diligence à cet effet. »