- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la durée exceptionnelle de 540 jours pour les personnes condamnées pour acte terroriste.
Le nouvel article 8 bis adopté en commission permet à l’autorité administrative de prononcer au terme d’une première mesure de rétention une nouvelle mesure de placement de l’étranger, notamment lorsqu’il représente une menace pour l’ordre public, sur les mêmes motifs que la première mesure de rétention. Ce dispositif est renouvelable et peut durer 360 jours pour les étrangers relevant du droit commun et jusqu’à 540 jours, soit 18 mois, pour les étrangers condamnés pour des actes terroristes.
Cet article s’inscrit dans la vision des différents gouvernements ces dernières années de faire de l’étranger un « nuisible » qu’il faut extraire de l’espace public, et qui est amalgamé à un délinquant. D’une part, le champ d’application est extrêmement large et peut s’appliquer à beaucoup d’étrangers retenus, que l’on considère comme menaçants pour l’ordre public (en raison de faits de vols, de vente de stupéfiants, etc.). D’autre part, les conditions d’atteinte à l’ordre public, ainsi que celles du risque de la soustraction, ne sont pas suffisantes pour justifier que l’on retienne, hors toute sanction pénale, un individu 1 an ou 18 mois. Enfin, la rétention d’un individu pour une durée aussi longue, alors même qu’elle est fondée sur une décision administrative qui ne repose sur aucune enquête précise et concrète, revient au « fait du prince » de décider de l’espace de liberté des individus.
Il paraît manifeste que la durée de 540 jours est disproportionnée. Il revient à l’État de limiter les durées de privation de liberté au maximum et de mettre en oeuvre les mesures moins contraignantes pour l’étranger le cas échéant. Enfin, nous considérons que si la personne est coupable de faits délictuels ou criminels, c’est dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’elle doit être prise en charge. La sanction pénale doit être le lieu de sa sortie des comportements déviants et infractionnels. L’augmentation de la durée de rétention ne sert à rien, elle n’aura que pour conséquence d’engorger les CRA et d’aggraver les conditions de rétention. Selon, l’OEE, « les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu’il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d’expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative. »
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas.