- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques, n° 2491
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2125‑2. – I. – Un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.
« « II. – Sans préjudice du I, l’acheteur peut, à titre ponctuel, recourir à un opérateur économique tiers pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit justifié par un motif objectif et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. » »
Le présent amendement propose de clarifier la portée du principe d'exclusivité applicable aux accords-cadres afin de sécuriser le recours à cette technique par les acheteurs publics.
Si, en l'état actuel du droit, aucune disposition législative ne prévoit une telle exclusivité, il n'existe aujourd'hui pas de jurisprudence définitive en la matière. La doctrine administrative sur cette question semble d'ailleurs avoir longtemps pris un sens contraire, comme en témoigne le contenu de la réponse ministérielle n° 3543 du 20.02.2018 qui indiquait, alors qu'il n'existe aucune disposition législative imposant un tel principe, que "dans le silence de l'accord-cadre, l'acheteur est tenu, par principe, de garantir à son ou ses titulaires l'exclusivité des prestations qui en sont l'objet".
L'actualisation récente de la fiche technique relative aux accords-cadres de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances en date du 13 mars dernier en faveur de l'absence d'existence d'un tel principe doit d'être soulignée et paraît tout à fait positive. Elle mérite toutefois d'être consolidée dans le droit, afin de lever les incertitudes qui entourent cette question, qui sont préjudiciables à la bonne compréhension de ce que constitue un accord-cadre et de la souplesse qu'il peut offrir aux acheteurs publics, notamment aux collectivités territoriales.
Le présent amendement acte donc d'abord clairement, que, dans le silence du contrat, il n'existe pas de principe d'exclusivité au bénéfice des titulaires d'un accord-cadre (I).
Il tempère toutefois les conséquences de cette règle de droit afin de préserver l'intérêt et l'équilibre nécessaire à l'attractivité de cette technique d'achat. Il prévoit ainsi qu'un tel recours doit être ponctuel et justifié par un motif objectif. Il rappelle, en outre, que l'acheteur doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L. 3 dans ce cadre, et qu'un tel recours ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre (II).