- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, n° 2511
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« – après le mot : « France », sont insérés les mots : « accompagnés, le cas échéant, de leurs collaboratrices et collaborateurs, ».
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent permettre aux collaborateurs des parlementaires de les accompagner lors de leurs visites des lieux de privation de liberté.
L’article 719 du code de procédure pénale reconnaît aux députés et aux sénateurs un droit de visite des lieux de privation de liberté, qui constitue un levier essentiel du contrôle démocratique des conditions de détention et de la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
L’exercice de ce droit implique, dans la pratique, des missions complexes d’observation, d’analyse et de suivi, qui dépassent la seule présence du parlementaire sur site. Les collaboratrices et collaborateurs parlementaires jouent, à ce titre, un rôle déterminant dans la préparation des visites, l’accompagnement sur place, la collecte d’informations, la prise de notes, ainsi que dans l’exploitation parlementaire des constats effectués.
Pourtant, en l’absence de reconnaissance explicite dans la loi, leur présence peut être contestée ou restreinte, ce qui fragilise l’exercice du droit de visite et en limite l’effectivité. Ces restrictions portent atteinte à la capacité du Parlement à exercer pleinement sa mission constitutionnelle de contrôle de l’action de l’administration, en particulier dans des lieux où les droits fondamentaux sont structurellement vulnérables.
Le présent amendement vise donc à affirmer clairement et sans ambiguïté la faculté pour les députés et les sénateurs d’être accompagnés par leurs collaboratrices et collaborateurs parlementaires lors des visites prévues à l’article 719 du code de procédure pénale. Il consacre le principe selon lequel cette présence ne peut être restreinte lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice effectif du contrôle des conditions de privation de liberté.