- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, n° 2511
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719-1. – Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les députés et les sénateurs peuvent être munis de matériels techniques destinés à documenter et compléter leurs observations sur les conditions de privation de liberté.
« Sont notamment autorisés des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention.
« L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. »
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en leur permettant d’utiliser des moyens techniques pour documenter les conditions de détention et appuyer leurs observations.
Le contrôle parlementaire sur les lieux de privation de liberté repose non seulement sur l’observation directe et les entretiens avec les personnes détenues, mais également sur la capacité des parlementaires à constater objectivement les conditions matérielles de détention. Dans de nombreux établissements pénitentiaires ou centres de rétention administrative, des situations telles que des locaux surpeuplés, des installations défectueuses, des conditions d’hygiène ou de température inadéquates peuvent échapper à une simple inspection visuelle. L’usage de matériels techniques, tels que des appareils de captation d’images ou des instruments de mesure environnementaux, permet de rendre ces constats précis et fiables.
Cette mesure ne constitue pas une atteinte au secret ou à la vie privée, dans la mesure où elle est strictement limitée à la mission de contrôle parlementaire et réalisée avec le consentement des personnes concernées. Elle renforce la portée des visites parlementaires en fournissant des preuves objectives susceptibles d’étayer les rapports et recommandations du Parlement, et de prévenir des atteintes aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
En consacrant expressément le droit des parlementaires à être équipés de moyens techniques pour l’exercice de leur droit de visite, le présent amendement contribue à sécuriser juridiquement cette pratique, à accroître l’effectivité du contrôle et à garantir que les inspections parlementaires puissent produire des constats fiables, précis et pertinents, au service de la protection des droits des personnes détenues et de la transparence des établissements concernés.