- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, n° 2511
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un rapport peut être établi à l’issue des visites de contrôle et communiqué aux autorités publiques compétentes, afin qu’elles émettent leurs observations sur les faits constatés. Chaque assemblée compétente tient un registre des visites effectuées. Ce registre rend compte de chaque visite ainsi que des rapports et observations des autorités concernées, dans le respect des règles de confidentialité applicables. » »
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en instituant un mécanisme de suivi systématique et de traçabilité des visites parlementaires.
Le contrôle des lieux de privation de liberté constitue une mission essentielle du Parlement, qui ne se limite pas à la simple observation sur place. Il implique la possibilité de documenter, d’analyser et de rendre compte des constats effectués, afin de garantir que les conditions de détention respectent les droits fondamentaux et les normes en vigueur.
Dans la pratique, l’absence de formalisation systématique des visites parlementaires limite la portée du contrôle et rend difficile le suivi des recommandations ou des observations adressées aux autorités responsables. En instituant un registre au sein de chaque assemblée, l’amendement permet de consigner toutes les visites, leurs rapports ainsi que les observations des autorités compétentes, créant ainsi une traçabilité fiable et permanente.
Ce registre renforce la transparence et la responsabilité du contrôle parlementaire, tout en permettant un suivi effectif des constats et recommandations. Il constitue un outil indispensable pour garantir que le droit de visite parlementaire ne demeure pas théorique et que chaque intervention contribue réellement à la protection des droits des personnes privées de liberté.