- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, n° 2511
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719‑1. – Toute décision de refus ou de restriction du droit de visite prévu à l’article 719 doit être motivée par écrit, notifiée sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.
« L’absence de notification ou le défaut de motivation constitue une entrave au droit de visite, ouvrant la possibilité pour les parlementaires d’engager les voies de recours prévues par le code de justice administrative. »
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des députés et des sénateurs prévu à l’article 719 du code de procédure pénale en encadrant les limitations ou restrictions imposées par l’administration ou la direction des établissements.
Dans la pratique, les visites parlementaires peuvent faire l’objet de restrictions pour des motifs de sécurité, d’organisation ou pour des considérations internes à l’établissement. Toutefois, l’absence d’explication claire ou de motivation formelle de ces restrictions peut générer des situations d’arbitraire, réduire l’efficacité du contrôle parlementaire et créer des conflits inutiles avec l’administration.
En imposant une obligation de réponse motivée, l’amendement assure une transparence et une traçabilité des décisions limitant le droit de visite. Les parlementaires peuvent ainsi comprendre les raisons exactes des restrictions, apprécier leur proportionnalité et exercer les recours appropriés si nécessaire. Cette obligation favorise également un dialogue constructif avec l’administration et contribue à prévenir les atteintes non justifiées à l’exercice du contrôle démocratique.
Le dispositif précise que l’absence de notification ou le défaut de motivation constituent une entrave au droit de visite, ce qui permet aux parlementaires de recourir rapidement aux procédures prévues par le code de justice administrative, y compris les référés d’urgence. Il renforce ainsi la protection juridictionnelle du droit de visite et garantit que les restrictions imposées restent exceptionnelles, proportionnées et encadrées par la loi.
En consacrant une obligation formelle de motivation, le présent amendement contribue à rendre le droit de visite parlementaire pleinement effectif, transparent et sécurisé, tout en assurant le respect des missions de contrôle et des droits fondamentaux des personnes détenues.