- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat, relatif à la Nouvelle-Calédonie, n° 2529
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 2 qui porte une réécriture complète du titre XIII de la Constitution afin d’instituer un « Etat de la Nouvelle-Calédonie » dans le cadre des orientations définies par l’Accord de Nouméa et le projet d’accord de Bougival (2025). Loin de constituer l’aboutissement cohérent du processus engagé par l’Accord de Nouméa, le texte de Bougival marque un recul préoccupant.
L’Accord de Nouméa avait consacré, de manière inédite dans l’histoire constitutionnelle française, la reconnaissance du peuple kanak, de son identité et de la nécessité d’un rééquilibrage politique, économique et symbolique. Le projet d’Accord de Bougival affaiblit la dynamique consacrée par l’Accord de Nouméa en diluant les références explicites au peuple kanak et en recentrant l’architecture institutionnelle sur une logique coloniale. Le peuple kanak est réduit à une identité au sein d’un peuple calédonien non autochtone, lui-même, composante du peuple français. Ce peuple calédonien devient titulaire du droit à l’autodétermination. Il s’agit d’une translation politique majeure par rapport à l’accord de Nouméa où le peuple kanak, peuple autochtone, partageait son droit à l’autodétermination avec les populations intéressées. Le projet constitutionnel proposé ne garantit plus avec la même force le respect du droit international de la décolonisation, la prise en compte des droits collectifs, de la citoyenneté spécifique et des mécanismes de rééquilibrage issus de 1998.
L’évolution proposée en matière de droit civil et d’organisation normative affaiblit les garanties acquises au bénéfice du statut civil coutumier et des mécanismes de reconnaissance des spécificités juridiques kanak. La possibilité d’une redéfinition par la loi organique, combinée à l’absence de garanties explicites dans la Constitution, crée une insécurité juridique préjudiciable aux équilibres qui se sont construits durant ces trente dernières années.
Le dispositif proposé, s’il permet un transfert de compétences de l’Etat vers la Nouvelle-Calédonie, organise surtout un transfert de compétences de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur demande. Cette « hyper-provincialisation » fragilise la cohérence institutionnelle de l’ensemble et remet en cause l’équilibre issu de 1998, qui visait précisément à construire un destin commun à l’échelle du pays. Une telle fragmentation des compétences risque d’accroître les disparités territoriales et d’affaiblir la capacité de pilotage stratégique à l’échelle calédonienne.
Les dispositions relatives aux ressources fiscales et à la liberté d’assiette et de taux laissée aux provinces font peser un risque sérieux de déséquilibre financier durable. Dans un contexte ou la Province Sud concentre déjà l’essentiel de l’activité économique de la Nouvelle-Calédonie, une autonomie fiscale accrue des provinces pourrait renforcer les écarts existants, au détriment des provinces Nord et des Iles Loyauté, en contradiction avec l’objectif historique de rééquilibrage. L’Accord de Nouméa reposait sur un principe de solidarité et de correction des inégalités. Le texte proposé ouvre la voie à une concurrence territoriale accentuée.
Une autre disposition est particulièrement préoccupante au titre III.3 de « l’accord » de Bougival qui dispose que « chaque province pourra créer et organiser sa propre police provinciale. Les polices provinciales auront pour mission de garantir la tranquillité publique, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de l’environnement ». L’État envisage ainsi de permettre aux provinces, en réalité à la province Sud, de créer une police de la tranquillité publique, c’est-à-dire de l’ordre public dans la rue. Une telle disposition menace gravement la cohésion sociale comme l’acceptation par le peuple de l’usage de la force légitime. Un tel transfert ne serait jamais accepté en France métropolitaine. Il est contraire au pacte républicain.
Enfin, le texte renvoie l’essentiel de ses modalités d’application à une loi organique dont le contenu demeure à ce stade inexistant. Une telle méthode inverse la hiérarchie normative. De plus, l’usage de la loi organique va à l’encontre de l’esprit d’émancipation du pays.
Le constituant serait invité à consacrer des principes structurants sans disposer d’une vision claire et stabilisée des règles organiques qui en assureront la mise en œuvre. Une réforme constitutionnelle d’une telle ampleur ne saurait reposer sur des renvois indéterminés, particulièrement dans un contexte institutionnel aussi sensible.
Afin de préserver les acquis de l’Accord de Nouméa et d’éviter qu’une révision constitutionnelle prématurée ne compromette les équilibres politiques, juridiques et sociaux du pays, nous proposons la suppression de cet article.