- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat, relatif à la Nouvelle-Calédonie, n° 2529
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« malgré le fait que le Conseil constitutionnel ait jugé l’actuel gel du corps électoral conforme à la Constitution dans sa décision n° 2025‑1163/1167 QPC du 19 septembre 2025 ».
Le gel du corps électoral constitue l’un des piliers du processus engagé par l’accord de Nouméa, garantissant une expression sincère du droit à l’autodétermination dans un contexte marqué par une histoire coloniale de peuplement.
En validant ce dispositif, le Conseil constitutionnel a reconnu sa conformité aux principes fondamentaux de la République, tout en tenant compte des exigences particulières liées au processus de décolonisation.
Dans ces conditions, toute évolution de ce cadre ne peut relever que d’un choix politique, et non d’une nécessité constitutionnelle.
Il apparaît dès lors essentiel que le législateur soit pleinement éclairé sur ce point.
Le présent amendement vise ainsi à rétablir cette précision, afin d’éviter toute présentation erronée des contraintes juridiques pesant sur le dispositif existant et de garantir un débat démocratique sincère et informé.