- Texte visé : Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine, n° 2595
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1-1. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme, le maire peut, afin d’assurer la sécurité des personnes, la protection des activités pastorales et la cohabitation des usages, réglementer l’accès aux espaces pastoraux et aux alpages, la circulation des chiens ainsi que l’organisation des itinéraires de randonnée.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Le pastoralisme joue un rôle central dans l’équilibre des territoires de montagne. Toutefois, le développement des usages touristiques peut générer des tensions, notamment dans les zones d’alpages.
Le présent amendement vise à donner aux communes des outils simples pour organiser la cohabitation entre activités pastorales et fréquentation touristique.
Il permet de prévenir les conflits d’usage, de garantir la sécurité des personnes et des animaux, et de préserver un équilibre durable des territoires.