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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Sylvain Berrios et plusieurs de ses collègues visant à prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites (2492)., n° 2613-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un contrat de location saisonnière au sens de l’article L. 324‑2 du code du tourisme ne peut être considéré comme un titre d’occupation du logement concerné. »
Cet amendement vise à proscrire l’utilisation des contrats de location saisonnière pour la conclusion d’un contrat d’énergie.
L’objectif est de mieux lutter contre les contournements de la loi liés à la location meublée touristique, lorsque des locataires mal intentionnés réservent un logement en vue de l’occuper illégalement à l’issue de la période prévue lors de la réservation. Le fléau des occupations illicites ne se limite pas aux squats, c’est-à-dire à l’introduction dans un domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais frappe également la location meublée touristique, via les plateformes de réservation en ligne de type Airbnb.
Il est complémentaire de l’article 8 de la proposition de loi dite CHOC (Conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction) adoptée au Sénat en première lecture et qui vise à étendre le périmètre de la procédure d’évacuation forcée prévue par l’article 38 de la loi DALO aux meublés de tourisme.