- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laetitia Saint-Paul et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (1133)., n° 2618-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »,
les mots :
« , avec l’intention de se soustraire à l’obligation de déclaration préalable ou de contrevenir à l’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à la préparation, à la mise en place d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5. »
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI, souhaitent intégrer un élément intentionnel dans la caractérisation du délit de participation.
L'actuelle proposition de loi tend à ne pas distinguer l'intention réelle des organisateurs de vouloir se soustraire à une obligation légale ou de souhaiter passer outre une interdiction administrative. Nous estimons que certains rassemblements peuvent s'organiser de bonne foi sans connaissance de l'interdiction, ou que le défaut de déclaration ne soit pas imputable à une faute de la part des organisateurs. À ce titre, nous proposons de consolider le dispositif, obligeant ainsi l'administration à prouver l'intention infractionnelle des organisateurs.