- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (n°2408)., n° 2628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Par ailleurs, tout membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peut demander de droit à avoir accès à l’ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions. »
Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme son souhait de renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur le processus de restitution, en renforçant la transparence des travaux conduisant la "commission nationale des restitutions" à se prononcer en faveur ou en défaveur d'une demande émanant d'un Etat demandeur.
Nous ne remettons pas en cause le principe de la restitution que nous soutenons. Néanmoins, les craintes de voir le Parlement être totalement dessaisi sur le sujet sont réelles. En effet, une fois le projet de loi adopté, sa présence sera limitée dans le processus à une présence anecdotique de deux député•es et de deux sénateur•rices au sein de la "commission nationale des restitutions", qui ne reflétera pas forcément l'équilibre politique de leurs chambres respectives, mais qui surtout n'auront pas une influence réelle sur la décision finale puisque la commission précitée ne disposera que du pouvoir de donner un avis non contraignant sur lequel pourra se fonder la prise d'un décret par le Gouvernement pour sortir le bien du domaine public et le restituer à l'Etat demandeur. Afin de rééquilibrer les rapports de forces entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, nous proposons donc a minima que les député•es et sénateur•rices membres des commissions compétentes au fond puissent avoir accès à tout moment aux travaux menés par la "commission nationale des restitutions" afin d'avoir l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la légitimité d'une demande et d'interpeller, le cas échéant, le Gouvernement en cas de difficultés particulières.