- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (n°2408)., n° 2628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 115‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 115‑11, la restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 peut porter sur un bien ayant fait l’objet d’une demande reçue par la France avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.
« Lorsque la commission prévue à l’article L. 430‑1‑1 se réunit dans le cadre de la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 pour un bien répondant aux critères mentionnés au premier alinéa, les membres mentionnés aux 4° et 6° de l’article L. 430‑1‑2 exercent leurs fonctions à titre bénévole.
« La restitution prévue par cet article n’est pas mise à la charge de l’État. »
Par cet amendement, le groupe LFI propose d’intégrer à cette procédure de restitution des biens pour lesquels une demande a été reçue par la France et dont l’appropriation illicite n’a pas eu lieu entre 1815 et 1972.
En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que seuls les biens ayant fait l’objet d'une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 peuvent faire l'objet de la procédure de restitution décrite.
Or, la France a reçu des demandes de restitution de 13 États pour des biens dont la date présumée de l’appropriation ne satisfait pas ce critère temporel.
À titre d'illustration, en l’absence de modification du texte, la demande de restitution aux États-Unis mexicains de deux manuscrits majeurs rédigés par le peuple Hñahñu avant et après la conquête espagnole ne pourra pas aboutir. Le Codex Borbonicus (conservé à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale) et le Codex Azcatitlan (conservé à la Bibliothèque nationale de France) constituent pourtant des témoignages précieux de l’histoire, de la cosmologie et des traditions autochtones qui perdurent jusqu’à nos jours. Ces codex ne sont pas de simples objets de collection désincarnés, mais des éléments fondamentaux du patrimoine culturel mexicain.
Il est donc proposé d’élargir la liste des biens concernés par cette procédure de restitution.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu de ne pas indemniser certains experts associés à la restitution de ces biens supplémentaires et d’exclure une prise en charge par l’État. Il ne s’agit toutefois pas de l’intention des auteurs et le Gouvernement est appelé à supprimer ces dispositions.