- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (n°2408)., n° 2628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« ne peut être prononcée qu’après approbation par celle-ci »
les mots :
« est précédée d’une consultation de celle-ci, dont l’avis est rendu public ».
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite alerter sur le risque que représente le fait de devoir obtenir à chaque fois l'approbation des personnes morales de droit public autres que l'Etat - principalement les collectivités territoriales - lorsqu'un bien entrant dans le champ du présent projet de loi leur appartient, leur donnant ainsi un véritable droit de véto sur l'ensemble du processus.
Même s' "il n'est pas possible d'estimer le nombre de biens culturels qui pourraient être concernés" par la restitution selon l'étude d'impact du projet de loi, ce qui est certain c'est que selon le ministère de la Culture, sur les 1 200 musées de France, 82% d'entre eux sont désormais géré par les collectivités territoriales, ces dernières ayant pris de plus en plus d'importance en matière de protection du patrimoine national au fur et à mesure des différentes réformes de décentralisation qui leur ont donné toujours plus de compétences. Par conséquent, les collectivités territoriales gèrent un nombre particulièrement importants d'oeuvres, et si le rôle des collectivités territoriales dans la conservation des collections publiques doit être reconnu, cette disposition conduit à faire primer un intérêt patrimonial local sur des enjeux de justice historique, notamment lorsque les biens concernés ont été acquis dans des contextes d’appropriation illicite et de domination coloniale.
Par conséquent, le présent amendement vise à substituer à cette logique de blocage une logique de participation, en maintenant une consultation des collectivités territoriales, dont l’avis serait rendu public, sans leur permettre de faire obstacle à la procédure.
Il s’agit ainsi de concilier le respect de la libre administration des collectivités territoriales avec l’exigence de réparation des spoliations historiques, qui ne saurait être subordonnée à des intérêts locaux.