- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (n°2408)., n° 2628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au début du dernier alinéa de l’article L. 111‑4 du code du patrimoine, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute décision d’acceptation ou de refus de délivrance du certificat fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Française ».
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer la transparence du processus d'exportations de biens culturels en dehors du territoire national, en rendant obligatoire la publication de la décision d'acceptation ou de refus de délivrance du certificat d'exportation.
Le régime de circulation des biens culturels, défini par les articles L.111-1 et suivants du code du patrimoine, repose sur un mécanisme de contrôle administratif préalable à l’exportation de certains biens culturels présentant un intérêt patrimonial.
Dans ce cadre, l’administration peut refuser la délivrance d’un certificat d’exportation lorsqu’un bien présente le caractère de trésor national. Conformément aux dispositions actuelles de l’article L.111-4 du code du patrimoine, la décision de refus est motivée et fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En revanche, les décisions de délivrance d’un certificat d’exportation ne font pas l’objet d’une publicité équivalente.
Cette situation crée une asymétrie dans la transparence des décisions administratives relatives à la circulation des biens culturels. Alors que les refus, qui visent à protéger le patrimoine national, sont rendus publics, les décisions autorisant l’exportation d’œuvres potentiellement importantes pour le patrimoine ne font pas l’objet d’une information accessible.
Le présent amendement vise donc à modifier l’article L.111-4 du code du patrimoine afin de prévoir que l’ensemble des décisions relatives à la délivrance des certificats d’exportation, qu’elles soient positives ou négatives, fassent l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Cette publication devra naturellement être réalisée dans le respect des exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, de la sécurité des biens concernés.
Une telle mesure permettra de renforcer la transparence de l’action publique dans un domaine sensible, d’améliorer la traçabilité des décisions relatives à la circulation des œuvres d’art, de protéger les trésors du patrimoine national de notre pays et de mieux documenter les mouvements d’œuvres susceptibles d’affecter le patrimoine national.