- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque les éléments d’information sont anciens ou lorsque l’agent n’est plus en fonction et jusqu’à l’expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l’appréciation de l’application des dispositions du II du présent article des effets de l’écoulement du temps. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, comme le recommande l’avis du Conseil d’État, à préciser que pour l’appréciation du risque que ferait peser la publication de certaines informations par un agent sur des faits anciens ou par un ancien agent, il soit tenu compte de l’écoulement du temps.
Notre groupe soutien pleinement cette disposition qui vise à concilier les impératifs de protection des intérêts de la défense et de la sécurité nationales et le principe constitutionnel fondamental de liberté de communication des pensées et des opinions. Afin d’assurer la pleine proportionnalité et la sécurité juridique de cette disposition, il convient donc d’imposer au Ministre de tenir compte des effets de l’écoulement du temps sur l’appréciation du risque réel que les éléments visés feraient courir à ces intérêts, ainsi qu’à la sécurité des agents actuels ou passés.
Tel est l’objet du présent amendement.