- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 »
les mots :
« 1°, 2° et 6° de l’article L. 112‑2 ».
Cet amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à restreindre le champ d'application de l'obligation de déclaration préalable aux seules catégories d'œuvres susceptibles de contenir des informations relatives aux activités des services de renseignement.
Le texte actuel renvoie à l'ensemble des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, ce qui est excessivement large. L'article L. 112-1 couvre toutes les œuvres sans distinction de genre ni de destination, tandis que L. 112-3, relatif aux traductions et bases de données, est sans lien avec l'objet du dispositif.
Seules trois catégories de l'article L. 112-2 présentent un lien pertinent : les écrits littéraires et scientifiques (1°), les conférences et allocutions (2°), et les œuvres audiovisuelles comme les documentaires (6°). Le présent amendement limite le renvoi à ces seules catégories.