- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et révèle des méthodes, des procédures ou des capacités techniques sensibles, non accessibles au public, dont la divulgation est susceptible de nuire à l’efficacité des missions de ces services ».
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à restreindre l’obligation de déclaration préalable aux seules œuvres susceptibles de porter une atteinte réelle et directe à l’efficacité opérationnelle des services de renseignement.
En l'état, la rédaction actuelle de l'article 17 est excessivement large : elle soumet au contrôle toute œuvre « portant sur les activités » d'un service. Cette définition englobe potentiellement des fictions, des analyses de presse ou des témoignages ne contenant aucune information sensible. Une telle généralité risque d'asphyxier la liberté de création par un contrôle administratif systématique. Aussi, cet amendement substitue au critère thématique un critère de nature de l'information. L'obligation de déclaration ne s'appliquerait désormais qu'aux œuvres révélant des éléments techniques ou opérationnels sensibles (méthodes de recueil, moyens techniques, procédures internes) qui ne sont pas déjà à la connaissance du public.
Cette précision garantit que cette procédure administrative n'entrave pas excessivement et inutilement la liberté d'expression pour des écrits qui ne présentent aucun risque pour les intérêts fondamentaux de la Nation.