Fabrication de la liasse
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Jérémie Iordanoff

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy

Emmanuel Duplessy

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

Membre du groupe Écologiste et Social

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I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« rend un avis au Premier ministre »

les mots :

« autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 10 : 

« À défaut d’autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« rend »

les mots :

« autorise ou refuse ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Elle peut également suspendre l’autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer les garanties encadrant le recours aux traitements automatisés de données par les services de renseignement en confiant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) un véritable pouvoir d’autorisation préalable.

En l’état du droit, la CNCTR ne rend qu’un avis consultatif, la décision finale appartenant au Premier ministre. Dans l’hypothèse où le Premier ministre délivrerait une autorisation en dépit d’un avis défavorable de la CNCTR, la commission doit alors obligatoirement et immédiatement saisir le Conseil d’Etat d’un recours tendant à ce que le juge administratif contrôle la légalité de cette décision et, le cas échéant, l’annule. Une telle organisation ne répond pas pleinement aux exigences posées par la jurisprudence européenne en matière de surveillance de masse.

La Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (21 mai 2021), impose que les dispositifs de surveillance soient encadrés « de bout en bout » par un contrôle exercé par une autorité indépendante disposant d’un pouvoir réel et contraignant.

En substituant à l’avis simple un mécanisme d’autorisation préalable, le présent amendement garantit que le recours à ces techniques particulièrement intrusives soit subordonné à l’accord effectif d’une autorité indépendante. Il prévoit également que le silence de la commission vaille rejet, afin d’éviter toute autorisation implicite. Enfin, il renforce les pouvoirs de la CNCTR en lui permettant de prendre des décisions contraignantes en cas d’irrégularité constatée.