- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés mentionnés au présent article.
« Ce rapport précise notamment :
« 1° Les modalités de collecte et d’acheminement des données vers le service mentionné au IV de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Les volumes de données concernés par ces traitements ;
« 3° Les garanties techniques mises en œuvre afin de limiter la collecte aux seules données strictement nécessaires à la finalité poursuivie. »
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l’information du Parlement sur les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés prévus à l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure.
Dans son rapport d’activité pour 2024, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement rappelle que le choix d’une architecture centralisée, reposant sur l’acheminement des données de connexion vers un service du Premier ministre, résulte de l’abandon d’un dispositif initialement envisagé de déploiement de sondes directement sur les réseaux des opérateurs. Elle souligne que cette centralisation constitue un garde-fou technique essentiel, permettant d’éviter tout accès direct des services de renseignement aux données analysées et de garantir l’étanchéité du dispositif.
Toutefois, en l’état des informations, les conditions concrètes de mise en œuvre de cette architecture centralisée demeurent peu compréhensibles. En particulier, le Parlement ne dispose d’aucune information précise sur les modalités de collecte et d’acheminement des données, sur le niveau d’intervention dans les réseaux des opérateurs auquel s’opère la duplication des flux, ni sur les volumes de données effectivement concernés par ces traitements.
Or, ces éléments sont déterminants pour apprécier la portée réelle du dispositif.