- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 17 qui instaure un régime de déclaration préalable obligatoire pour tout agent des services spécialisés de renseignement souhaitant publier une œuvre de l'esprit portant sur les activités de ces services, y compris pendant les dix années suivant la cessation de leurs fonctions.
Si la protection du secret de la défense nationale et de l'efficacité opérationnelle des services constitue un objectif légitime, le dispositif proposé porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de création garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par ailleurs, ce dispositif apparaît redondant au regard de l’arsenal répressif déjà en vigueur. Le Code pénal sanctionne déjà lourdement la compromission du secret de la défense nationale, et les agents demeurent assujettis à une obligation de réserve ainsi qu'au secret professionnel tout au long de leur vie.
L’introduction d’une procédure déclarative supplémentaire risque d’engendrer un effet dissuasif sur la recherche historique ou le témoignage citoyen, sans que l'insuffisance des outils juridiques actuels n'ait été démontrée.