Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 29 avril 2026)
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Christelle Minard

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Josiane Corneloup

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.

L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.

L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.

Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.