- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de retarder, de conditionner ou d’empêcher la mise en œuvre immédiate des mesures de destruction lorsque des attaques ont été constatées sur les troupeaux. »
Le dispositif proposé encadre les mesures de gestion du loup par des régimes de déclaration ou d’autorisation définis par arrêté.
Si cet encadrement répond à un objectif de sécurité juridique et de conservation de l’espèce, les retours de terrain convergent pour souligner les délais et les contraintes administratives qui en résultent, susceptibles de retarder l’intervention en cas d’attaque.
Or, l’efficacité des mesures de protection repose sur leur immédiateté. Tout décalage entre la constatation des dommages et l’intervention réduit significativement l’effet dissuasif des prélèvements et expose les exploitations à des pertes répétées.
Le présent amendement vise à garantir que les procédures administratives ne puissent ni retarder, ni conditionner l’intervention dès lors que des attaques sont avérées.
Il consacre la nécessité d’une réponse rapide et proportionnée, condition indispensable à la protection effective des troupeaux.