- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »
L’agrivoltaïsme, tel que défini à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, repose sur des installations conçues pour être réversibles, c’est-à-dire démontables sans difficulté, et limitées dans le temps à une durée maximale de 40 ans, pouvant être portée à 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme. Le cadre juridique applicable à ces installations encadre avec précision leur implantation sur les terres agricoles, ainsi que leur articulation avec l’activité agricole. Ce dispositif empêche toute artificialisation des sols et impose le maintien d’une production agricole significative.
Dès lors qu’une installation agrivoltaïque respecte ce cadre, elle ne saurait être assujettie à une compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques ne répondant pas à ces critères pourraient, le cas échéant, être soumises à une telle obligation.
Il est donc nécessaire d’exclure explicitement les installations agrivoltaïques conformes du champ des projets soumis à l’étude préalable et à la compensation agricole.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.