- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Le présent amendement vise à consolider le mécanisme d'autorisation provisoire de prélèvement créé par le nouvel article L. 214-3-2 du code de l'environnement, afin de garantir la sécurité juridique des exploitations irriguées en cas d'annulation contentieuse d'une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l'irrigation.
Il porte la durée maximale de cette autorisation provisoire de deux à trois ans. Cette durée correspond au temps réellement nécessaire pour reconstituer un dossier technique complet, conduire les études hydrologiques actualisées, mener la concertation requise et obtenir la délivrance d'une nouvelle autorisation.
Cet allongement s'accompagne d'une exigence renforcée quant aux bases scientifiques de la décision préfectorale. L'amendement impose ainsi à l'autorité administrative de fonder son arrêté sur les meilleures études scientifiques disponibles à la date de celui-ci.