- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les captages pour lesquels cette exonération ne s’applique pas sont dénommés captages sensibles. »
Le présent amendement vise à maintenir dans la loi la qualification de « captage sensible », introduite en droit français par l'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui transposait une directive européenne du 16 décembre 2020. Sa définition figure en effet à l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, auquel renvoie le code général des collectivités territoriales à l'article L. 2224-7-6.
La nouvelle présentation retenue par le projet de loi prive les collectivités locales et les acteurs de terrain d'un vocabulaire clair et reconnu qu'ils utilisaient jusqu'ici dans la gestion quotidienne des captages concernés.