- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer cet article.
L’article 7 insère dans le code de l’environnement un article L. 214‑7-1 aux termes duquel les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont « proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée ». Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition appelle en réalité plusieurs objections sérieuses.
Sur le plan écologique, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration. Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit en effet de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées. En inversant la logique qui devrait prévaloir, l’article 7 envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.
Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.
Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).
Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.