Fabrication de la liasse

Amendement n°CD425

Déposé le vendredi 24 avril 2026
Discuté
Adopté
(mardi 28 avril 2026)
Photo de madame la députée Nathalie Coggia

Nathalie Coggia

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ancrer dans la loi trois garanties relatives à la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) : l’association formelle de la commission locale de l’eau (CLE) à l’élaboration et à l’approbation du PTGE lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) couvre tout ou partie du périmètre concerné ; la consécration législative de la CLE élargie comme cadre du comité de pilotage du PTGE dans ce même cas ; et la fixation de règles minimales de représentativité pour la composition du comité de pilotage du PTGE lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné.

S’agissant du premier volet, la rapporteure relève que ni l’article 5 ni l’article 6 du projet de loi ne prévoient d’association formelle de la CLE à l’approbation préfectorale du PTGE, alors même que c’est cette approbation qui, selon l’article 6, déclenche l’obligation pour la CLE de réviser le SAGE. Il serait incohérent que la CLE soit tenue de réviser un SAGE en conséquence d’un PTGE dont elle n’a pas été formellement partie prenante lors de son approbation. Par ailleurs, la circulaire du 7 mai 2019 relative aux PTGE prévoit déjà que, lorsqu’un SAGE existe, la CLE constitue le comité de pilotage du PTGE, élargi aux parties intéressées non membres. Consacrer cette pratique dans la loi est indispensable au regard de l’objectif d’intelligibilité du droit et de la valeur normative désormais attachée à l’approbation préfectorale du PTGE.

S’agissant du deuxième volet, ériger la CLE élargie en cadre obligatoire du comité de pilotage du PTGE lorsqu’un SAGE existe présente plusieurs avantages. Elle garantit la cohérence entre la démarche de concertation du PTGE et la gouvernance formalisée du SAGE, dont les règles lient les décisions administratives en matière de police de l’eau. Elle assure également que la qualité de la « démarche concertée » que le préfet est chargé de valider — condition de constitutionnalité au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement — repose sur une instance dont la composition pluraliste est garantie par la loi, et non sur une concertation informelle dont la représentativité n’est pas encadrée.

S’agissant du troisième volet, lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné, la loi ne prévoit aucune règle encadrant la composition du comité de pilotage du PTGE. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que, dans ces territoires, il n’existe pas d’instance locale de gouvernance de l’eau à composition tripartite garantie par la loi pour suppléer à l’absence de la CLE. Le risque est alors que le comité de pilotage soit composé de manière à surreprésenter les usagers agricoles au détriment des autres usagers de l’eau, des associations de protection de l’environnement et des collectivités territoriales. L’amendement prévoit donc que, dans ce cas, la composition du comité de pilotage respecte une représentation équilibrée des collectivités territoriales, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement, selon des modalités définies par décret.