Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 29 avril 2026)
Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Fabrice Barusseau

Fabrice Barusseau

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Photo de madame la députée Mélanie Thomin

Mélanie Thomin

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de monsieur le député Fabrice Roussel

Fabrice Roussel

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Photo de monsieur le député Peio Dufau

Peio Dufau

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Photo de monsieur le député Denis Fégné

Denis Fégné

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Photo de monsieur le député Romain Eskenazi

Romain Eskenazi

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de madame la députée Valérie Rossi

Valérie Rossi

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Photo de madame la députée Sophie Pantel

Sophie Pantel

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À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« du principe d’équivalence écologique »,

les mots : 

« des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées au I du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L161‑1 du code de l’environnement.

En ce sens, l’article L163‑1 dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »

Tel est l’objet du présent amendement.