Fabrication de la liasse

Amendement n°CD508

Déposé le vendredi 24 avril 2026
Discuté
Tombé
(mercredi 29 avril 2026)
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Carbonnel

Pierre-Henri Carbonnel

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence.

« Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle sur la base de critères définis par voie réglementaire.

« À défaut, ladite parcelle ne peut être regardée comme constituant une zone humide au sens des dispositions précitées. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le principe selon lequel il appartient à l’administration de démontrer le caractère humide d’une parcelle avant de pouvoir en tirer des conséquences juridiques.

En l’état du droit et des pratiques administratives, cette charge repose en réalité sur les exploitants agricoles, contraints de produire des expertises techniques coûteuses pour contester une qualification souvent implicite ou incertaine.

Cette situation génère une insécurité juridique et des charges disproportionnées, contraires à l’objectif de simplification poursuivi par le présent projet de loi.

Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre procédural en mettant à la charge de l’autorité administrative la démonstration du caractère humide des parcelles concernées.

Il ne remet pas en cause les exigences de protection des zones humides, mais en garantit une application plus rigoureuse, transparente et juridiquement sécurisée.