- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Le présent amendement vise à valoriser les produits alimentaires composés d’ingrédients primaires issus de l’Union européenne dans l’approvisionnement de la restauration collective. En effet, les attentes sont croissantes en matière de qualité, de traçabilité et de souveraineté alimentaire, il est indispensable de renforcer la place des productions européennes dans la restauration collective. A cet
égard, la seule référence à l’article 60 du code des douanes de l’Union n’est pas suffisante. C’est pourquoi cet amendement propose de compléter cette approche en intégrant la notion « d’ingrédient primaire », telle que définie par le règlement (UE) n°1169/2011. Cela permet de mieux valoriser les produits dont la composante essentielle est effectivement issue de l’agriculture européenne, et
ainsi de renforcer le lien entre alimentation et production agricole. Cet amendement a été travaillé avec les chambres d'agriculture de France.