Fabrication de la liasse

Amendement n°CE428

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Tombé
(lundi 4 mai 2026)
Photo de madame la députée Anne-Sophie Ronceret

Anne-Sophie Ronceret

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de madame la députée Françoise Buffet

Françoise Buffet

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Jean-Luc Fugit

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

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Photo de monsieur le député Bastien Marchive

Bastien Marchive

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

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Photo de madame la députée Pauline Cestrières

Pauline Cestrières

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Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

Jean-François Rousset

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I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

Chapitre 2 

« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »

Exposé sommaire

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable. Il a été travaillé avec la FNSEA.